Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.379

Arrêt du 2 mars 1993Pourvoi n° 90-44.379

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ayant Débouté L'Intéressé De Sa Requête En Rectification
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... André, demeurant ... (Dordogne),

en cassation de deux jugements rendus les 3 mai 1990 et 1er mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section agriculture), au profit de la SCEA de la Pouyade, prise en la personne de M. X..., gérant, Sceau Saint-Angel à Nontron (Dordogne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes Béraudo irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, en ce qui concerne le pourvoi formé contre le jugement sur le fond du 1er mars 1990 :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué du 1er mars 1990 du conseil de prud'hommes de Périgueux, d'ailleurs qualifié comme rendu en premier ressort, a statué sur des demandes de M. Y..., formées à l'encontre de la SCEA de la Pouyade, en paiement des sommes de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, et en a débouté le salarié ;

Qu'il s'ensuit que le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

Et sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, en ce qui concerne le pourvoi formé contre le jugement rectificatif du 3 mai 1990 :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi de M. Y... est aussi formé contre un jugement du 3 mai 1990 du même conseil de prud'hommes ayant débouté l'intéressé de sa requête en rectification du jugement précité du 1er mars 1990 ; que ledit jugement n'étant pas susceptible de pourvoi en cassation, la décision qui statue sur une demande de rectification n'est pas susceptible d'un tel recours, par application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! -d! Condamne M. Y..., envers la SCEA de la Pouyade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721d8cd580146773f7ffc

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