Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.990
Cour de cassationl'employeur au paiement d'un rappel de primes de vacances et de fin d'année ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés à temps partiel bénéficiaient proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, sauf disposition plus favorable leur accordant l'intégralité de l'avantage considéré et qu'ainsi, en l'absence de toute disposition particulière, M. X... bénéficiait des avantages consentis, en l'espèce ses primes, de façon proportionnelle à son temps de travail ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'