Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.314
Arrêt du 14 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.314
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur.
- Réponse: Attendu que selon l'article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Jubil travail temporaire, en qualité de chef d'agence à Sète, selon un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 10 000 francs, outre un intéressement de 8 % de la marge nette annuelle de l'agence ; que le 4 janvier 1999, il a été chargé de la direction des agences de Sète et de Montpellier et la part variable de sa rémunération a été portée à 8 % de la marge annuelle nette des deux agences avec une possible évolution vers 10 % pour les résultats égaux à un million de francs et vers 12 % pour ceux supérieurs à 1,5 million de francs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur pour inexécution des obligations contractuelles et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'intéressement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2003), d'avoir dit qu'il y avait lieu à réintégrer dans l'assiette de l'intéressement pour les années 1999, 2000 et 2001 le montant des cotisations patronales et d'avoir enjoint à l'employeur de produire un nouveau calcul de l'intéressement pour les années litigieuses et d'en justifier par la production des éléments comptables correspondants, alors, selon le moyen, que n'est pas contraire à l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, qui interdit de faire supporter au salarié la part patronale des charges sociales, la rémunération proportionnelle à une marge calculée après déduction de toutes les charges supportées par l'entreprise, y compris les cotisations patronales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;
Mais attendu que selon l'article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la base de calcul de l'intéressement était le résultat brut de l'agence, lequel s'entendait de la marge annuelle brute de laquelle était déduit l'ensemble des charges supportées par l'agence, a exactement décidé qu'il y avait lieu d'ordonner à l'employeur de réintégrer le montant des charges sociales patronales dans l'assiette de calcul de l'intéressement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249dcd58014677416f4b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2005.
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