Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.314

Arrêt du 14 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.314

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur.
  • Réponse: Attendu que selon l'article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Jubil travail temporaire, en qualité de chef d'agence à Sète, selon un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 10 000 francs, outre un intéressement de 8 % de la marge nette annuelle de l'agence ; que le 4 janvier 1999, il a été chargé de la direction des agences de Sète et de Montpellier et la part variable de sa rémunération a été portée à 8 % de la marge annuelle nette des deux agences avec une possible évolution vers 10 % pour les résultats égaux à un million de francs et vers 12 % pour ceux supérieurs à 1,5 million de francs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur pour inexécution des obligations contractuelles et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'intéressement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2003), d'avoir dit qu'il y avait lieu à réintégrer dans l'assiette de l'intéressement pour les années 1999, 2000 et 2001 le montant des cotisations patronales et d'avoir enjoint à l'employeur de produire un nouveau calcul de l'intéressement pour les années litigieuses et d'en justifier par la production des éléments comptables correspondants, alors, selon le moyen, que n'est pas contraire à l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, qui interdit de faire supporter au salarié la part patronale des charges sociales, la rémunération proportionnelle à une marge calculée après déduction de toutes les charges supportées par l'entreprise, y compris les cotisations patronales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;

Mais attendu que selon l'article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la base de calcul de l'intéressement était le résultat brut de l'agence, lequel s'entendait de la marge annuelle brute de laquelle était déduit l'ensemble des charges supportées par l'agence, a exactement décidé qu'il y avait lieu d'ordonner à l'employeur de réintégrer le montant des charges sociales patronales dans l'assiette de calcul de l'intéressement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137249dcd58014677416f4b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.