Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.934

Arrêt du 13 septembre 2005Pourvoi n° 03-44.934

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que M. X..., employé depuis le 1er mai 1977 par l'association Action et technique, a été mis à la disposition de la fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière par décision du Préfet de l'Aisne du 1er mars 1988 comme permanent syndical national ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires à l'encontre de l'association pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2000 ;

Attendu que pour dire que ces demandes sont irrecevables, le conseil de prud'hommes énonce qu'à partir du moment où il a été mis à la disposition de la fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière à temps plein en qualité de permanent national, le contrat de travail qui le liait à l'association a été suspendu, et que le demandeur est devenu ensuite le salarié de cette fédération qui était seule redevable du paiement de sa rémunération ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'exercice d'une activité de permanent syndical ne pouvait le priver du bénéfice des primes et salaires perçus par les salariés occupant le même emploi au sein de l'association et sans motiver sa décision de considérer que l'intéressé était devenu salarié de la fédération après la suspension du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Château-Thierry ;

Condamne l'association Action et Technique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Action et Technique à payer la somme de 2 200 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a0cd580146774170f5

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