Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.639
Cour de cassationUne demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 471 résultats
Une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Dès lors qu'un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, il subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant décidé qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, estime néanmoins pour des raisons tenant à des relations familiales, à une bonne foi de l'employeur et à des faits de concurrence déloyale, qu'aucun préjudice n'était établi.
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation, la cour d'appel qui tire de divers documents et écrits, autres que le contrat de travail, que le salarié a bénéficié d'un contrat " emploi-solidarité " à durée déterminée.
il résulte de ce texte que, pendant la durée de son mandat social, l'administrateur d'une société anonyme ne peut percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 de ce Code ; Attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail qui liait M. X... à la société Siabois, du 1er au 18 octobre 2001, était atteint de nullité, pour avoir été conclu et exécuté alors qu'il était administrateur en fonction, la cour d'appel a rejeté la demande en restitution de salaires formée à ce titre par l'employeur, en retenant que M. X... avait droit à l'indemnisation du travail fourni pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
par lettre du 25 août 1999 M. Max Y..., président du conseil d'administration de la société Transports Max Y... a fixé la rémunération complémentaire de l'intéressé pour son activité dans la filiale à la somme de 280 000 francs (21 864,62 euros) ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 13 février 2001 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 août 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société Transports Max Y... une somme à titre de salaire pour son activité dans la société MJ Logistique et de sa demande de régularisation de la situation auprès de la compagnie d'assurances la Mondiale, l'arrêt attaqué retient que tout contrat de travail consenti en méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article L.
il résulte de ces textes que l'action en nullité des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, conclus pendant la période suspecte, est exercée, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, par le mandataire-liquidateur ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Gillard le 9 avril 2001 en qualité d'assistante commerciale au titre d'un contrat de qualification d'une durée de 18 mois, pour une rémunération mensuelle de 1 082 54 euros ; que la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée le 22 mai 2001 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 mai 2001 et a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale ;
l'employeur ou comme ayant la qualité de créancier ou d'ayant droit de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'AGS n'était ni partie ni représentée à l'instance ayant opposé les parties au contrat de travail, a exactement décidé que cet organisme était recevable à former une tierce opposition contre la décision établissant la créance salariale ; Et attendu que l'arrêt, qui a constaté que le jugement attaqué par la tierce opposition n'avait pas été notifié à l'AGS et que la lettre de transmission de cette décision ne mentionnait ni le délai de deux mois, ni les modalités d'exercice de la tierce opposition, comme l'exige l'article 586 du nouveau Code de procédure civile, a retenu, à bon droit, que le délai pour former ce recours n'était pas expiré lorsqu'il a été exercé ;
l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se devait de se prononcer non pas par rapport au salaire moyen tous métiers et toute ancienneté confondus mais rapport au métier exerçant (sic) en fait par le salarié, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt et viole ce faisant l'article L. 142-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'à la lecture du graphique représentant la moyenne des augmentations de M. X... entre 1996 et 2000, la cour constatera que ce dernier a perçu, pour cette période, une augmentation de 11,31 % et depuis le mois de janvier 2000, M. X...
par contrat de travail prévoyant une rémunération pour 151,67 heures de travail correspondant au minimum conventionnel garanti et équivalent à 877 bons, ainsi qu'une prime de bon fonctionnement calculée en fonction des bons réalisés au-delà des 877 bons ; que, le 23 février 2004, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé d'une demande de rappel de salaire en application de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers en soutenant que la rémunération aux bons étant illicite, son taux horaire devait être déterminé en tenant compte à la fois du minimum garanti et des bons supplémentaires perçus ; Attendu que la cour d'appel a alloué une provision au salarié sans répondre au moyen
par arrêt du 15 septembre 1997, rectifié le 29 avril 1998, que le salarié avait droit dans cette qualification au classement CP2 au taux horaire de 55,15 francs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2004) d'avoir rejeté des débats la mise à pied du 10 juin 1999 et d'avoir constaté l'existence d'une discrimination syndicale, alors que s'agissant du point de savoir si une discrimination peut être reprochée à un employeur s'agissant de la rémunération d'un salarié, les faits ayant justifié la mise à pied existaient en tant que tels, quelle que soit l'amnistie dont ils ont pu ultérieurement bénéficier ; qu'en écartant des débats l'existence de faits constants en eux-mêmes qui pouvaient et
M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Les Films du Losange, pour sa participation à la promotion du film "Etre et avoir", réalisé dans l'école où il était instituteur et présenté au festival de Cannes 2002, et obtenir en conséquence le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 31 mars 2004) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que toute prestation par laquelle une personne met en oeuvre son savoir faire au service d'une autre personne s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail ;
il résulte de ses constatations que M. Luc X... avait, avec l'accord de la société repris la clientèle de son père, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier si M. Serge X... avait perçu l'indemnité de clientèle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SELARL Soinne, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les
la salariée sur la base de son seul salaire de référence à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération de la salariée aurait été réduite par le fait que le magasin d'Aix-les-Bains réalisait un chiffre d'affaires moins important que celui d'Annecy, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promod aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promod à payer à Mlle X...
considérant que cette prime constituait un avantage individuel intégré dans le contrat de travail faute pour la société Le Méridien de démontrer qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés, a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que la seule mention de l'accord d'entreprise énonçant que les primes de responsabilité résultent d'un usage ne saurait interdire à la cour d'appel de rechercher si ces primes constituent un élément du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de fin d'année alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au maintien du montant d'une prime variable ;
considérant que cette prime constituait un avantage individuel intégré dans le contrat de travail faute pour la société Le Méridien de démontrer qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés, a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que la seule mention de l'accord d'entreprise énonçant que les primes de responsabilité résultent d'un usage ne saurait interdire à la cour d'appel de rechercher si ces primes constituent un élément du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de fin d'année alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au maintien du montant d'une prime variable ;
l'employeur lui a proposé une modification du mode de rémunération qu'il a refusée ; que le 17 juillet 2000, le salarié a pris acte de la rupture en contestant le procédé consistant à exclure des concours organisés par la société les représentants n'ayant pas voulu signer le nouveau contrat et en faisant valoir que la journée du premier mai n'avait pas été rémunérée ; qu'estimant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes de résultat des deux concours, d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
il résulte de ces dispositions que chaque contrat affecté d'une méconnaissance de l'une des dispositions ainsi visées donne lieu au versement d'une indemnité de requalification distincte; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a alloué à chacun des salariés une indemnité de requalification dont le montant n'est pas inférieur à un mois de salaire, a légalement justifié sa décision ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 04-46.727 et Z 04-46.728 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que MM. X...
l'employeur persistait à ne pas appliquer à l'intéressé les augmentations de salaires globalement convenues entre la direction et les représentants du personnel, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre des primes de repas, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 8-1 de la convention collective des entreprises de travaux publics dispose que " le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leurs lieux de travail. Le présent
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement (Ivry-sur-Seine, 21 décembre 2004) d'avoir dit que les sociétés Choisy Laur, Liserais, Saint-Mandé distribution, Leevadis, Chai distribution, les Goujons distribution, Balzac Dis, Nellsp et GM Dis forment entre elles une unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 / que l'unité économique se caractérise par la complémentarité des activités des entreprises ; que cette complémentarité doit être appréciée concrètement et sur un plan strictement économique ; qu'en l'espèce après avoir relevé qu'il n'y avait pas entre les différentes sociétés d'unité géographique, le tribunal d'instance s'est borné à constater que ces sociétés exerçaient toutes, sous l'enseigne "Franprix", des activités similaires, à savoir la vente de tous les…