Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.505
Cour de cassationil résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération ; qu'en outre, les jours de repos compensateur et autres jours non travaillés mais rémunérés par l'employeur à titre compensatoire, donnent lieu à un salaire ou une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; Et attendu que le conseil de prud'hommes en décidant dès lors que les salariés ne sauraient percevoir une somme inférieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé, a légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;