Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-41.694
Cour de cassationl'employeur à payer des indemnités de congés payés pour des années antérieures à celle du licenciement et au seul motif que ses congés n'avaient pas été entièrement pris, manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la société ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que le salarié avait travaillé et perçu un salaire pendant la période au cours de laquelle les congés payés devaient être pris ; que le moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société d'exploitation des Etablissements Bernard frères, envers M. X..., aux dépens et