Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.067
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/1992
- Numéro d'affaire
- 88-42.067
Résumé
Les sommes versées au salarié au titre de primes de panier et remboursements de transport, qui ne correspondent pas à des frais réellement exposés par l'intéressé, constituent un complément de rémunération versé à l'occasion du travail dont il doit être tenu compte dans la détermination de l'indemnité de congés payés.
Extrait
. Sur le moyen unique : Attendu que la Société parisienne de gardiennage de l'ouest fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, alors, selon le moyen, que pour dégager cette somme, le conseil de prud'hommes a tenu compte du 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, en y incluant les primes de panier prévues par l'article 6 de la convention collective et les remboursements de transports qui, non assimilables à un salaire eu égard à leur nature, n'auraient pas dû être pris en considération ; Mais attendu qu'en retenant que ces primes et remboursements ne correspondaient pas à des frais réellement exposés, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'ils constituaient un complément de rémunération v…