Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.550
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 7 février 1985) que Mme A..., embauchée par Mme Z... en juillet 1969 en qualité d'ouvrière coiffeuse, classée au coefficient 16O de l'annexe I "ouvriers de la coiffure" à la convention collective de la coiffure du 16 mai 1972, a été reclassée au coefficient 180 à compter du 1er janvier 1983 ; qu'elle a cessé ses fonctions le 30 juin 1983 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée, qui avait obtenu le 15 mai 1972 le brevet professionnel, un rappel de salaire pour la période à compter de mai 1978, au motif, d'une part, que la salariée "pouvait prétendre être rémunérée sur la base du coefficient 180", alors, selon le moyen, que la cour d'appel