Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-44.293
Cour de cassationl'employeur devait être condamné à leur payer des indemnités de rupture ; Attendu que la coopérative Vivacoop fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors, d'une part, que s'il y a bien eu succession sans discontinuité de contrats conclus pour une durée déterminée, l'objet des contrats successifs était différent compte tenu des fruits commercialisés pendant la saison considérée et alors, d'autre part, que pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel aurait dû rechercher si pour chaque salarié le contrat de saison était d'une durée inférieure ou supérieure à trois mois ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mmes X..., N... et D... avaient, à l'expiration de leur contrat de