Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.353
Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 86-43.353
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X. n'établissait pas l'engagement de son employeur de lui rembourser intégralement ses frais de transport, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X., demeurant. (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme DESCHANDOL et Cie,. (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents: M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime d'incommodité de prise des repas réclamée par le salarié avait figuré sur les bulletins de paie sous la rubrique prime de paniers, et qui a apprécié souverainement l'intention des parties au vu des preuves produites, a estimé que cette prime avait le même objet que la prime de paniers payée par l'employeur à compter de l'extension de la convention collective; qu'elle a pu en déduire que le salarié ne pouvait prétendre cumuler les deux primes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme DESCHANDOL et Cie, ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., salarié de la société Deschandol et Cie, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de transport, alors, selon le pourvoi, que le dossier de M. X... contient deux lettres recommandées non démenties par l'employeur, démontrant que celui-ci lui avait fourni un véhicule de fonctions lui permettant d'effectuer l'intégralité de ses transports depuis la date de son embauche le 17 décembre 1973, une lettre de l'inspecteur du travail du 10 décembre 1981 démontrant qu'à cette date, il était le seul dépanneur dépourvu de voiture, et un modèle de feuille de semaine avec une rubrique frais de transports établissant que l'employeur procédait au remboursement de ces frais même s'il ne réclamait pas la remise des titres, cependant gardés à sa disposition comme l'a constaté la cour d'appel ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X... n'établissait pas l'engagement de son employeur de lui rembourser intégralement ses frais de transport, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes de repas, alors, selon le pourvoi, que la convention collective du bâtiment annexe C 1, article 2, prévoit qu'en aucun cas, elle ne peut être cause de restriction d'avantages acquis individuellement ou par équipe antérieurement à sa signature ; que l'employeur avait reconnu devant les conseillers rapporteurs que la prime réclamée par M. X..., spécifique aux dépanneurs, était bien une prime d'incommodité pour la prise des repas, et que les bulletins de salaire produits démontraient que cette prime avait un caractère de constance et de fixité, qu'elle avait toujours figuré à la même rubrique, et qu'elle n'avait plus figuré sur les bulletins de paie à
partir du moment où la société Deschandol et cie s'était vue imposer, par l'effet de l'extension de la convention collective, le paiement d'une prime de panier ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime d'incommodité de prise des repas réclamée par le salarié avait figuré sur les bulletins de paie sous la rubrique prime de paniers, et qui a apprécié souverainement l'intention des parties au vu des preuves produites, a estimé que cette prime avait le même objet que la prime de paniers payée par l'employeur à compter de l'extension de la convention collective ; qu'elle a pu en déduire que le salarié ne pouvait prétendre cumuler les deux primes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c9cd580146773ee5f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c9cd580146773ee5f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1988.
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