Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.790
Cour de cassationil résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande incidente au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Aluminium Péchiney sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Aluminium Péchiney sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la société Aluminium