Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 87-19.395
Cour de cassationpar arrêtés des 24 et 26 décembre 1973, sans rechercher si les fonctions de M. X... dans son emploi de pharmacien gérant, compte tenu notamment du niveau de formation exigé et des responsabilités s'y attachant, étaient celles d'un cadre et le faisaient obligatoirement relever de la CRCPP à l'exclusion de toute autre institution de retraite et de prévoyance à laquelle aurait adhéré l'employeur au profit de ses cadres, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Périgueux ;