Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.027
Arrêt du 13 novembre 1990Pourvoi n° 87-44.027
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi, d'une part, que la salariée ait accompli, durant une période de 24 mois, 23 mois d'activité consécutive, et, d'autre part, que l'employeur ait engagé pour la saison 1986 d'autres salariés saisonniers que ceux qui étaient déjà à son service à ce titre en 1984 et 1985.
- Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la salariée n'avait effectué qu'un travail saisonnier, en alternance avec des périodes de non emploi, dans une entreprise à l'activité permanente, la cour d'appel a pu décider qu'elle n'avait été liée à son employeur que par des contrats distincts à durée déterminée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole de fruits et produits agricoles et de semences, dite CAFPAS, dont le siège est sis à Allonnes (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 juin 1987) et les pièces de la procédure, que Mme Z... a, au cours de la période de janvier 1976 à juin 1985, conclu des contrats de travail saisonniers avec la Coopérative agricole de fruits et produits agricoles et de semences, où elle occupait un emploi de manutentionnaire conditionneuse ; que la coopérative ne l'a pas engagée pour la saison 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'un ensemble de contrats à durée déterminée constitue une relation de travail à durée indéterminée, et alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas respecté l'article 13 bis de la convention collective départementale des salariés des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole de fruits et légumes du Maine-et-Loire du 4 décembre 1968, lequel prévoit, d'une part, qu'une priorité d'embauche est accordée au personnel ayant effectué durant deux années consécutives des travaux saisonniers dans la coopérative ou la SICA et, d'autre part, que les salariés temporaires qui justifient, au cours d'une période de 24 mois, de 23 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la salariée n'avait effectué qu'un travail saisonnier, en alternance avec des périodes de non emploi, dans une entreprise à l'activité permanente,
la cour d'appel a pu décider qu'elle n'avait été liée à son employeur que par des contrats distincts à durée déterminée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi, d'une part, que la salariée ait accompli, durant une période de 24 mois, 23 mois d'activité consécutive, et, d'autre part, que l'employeur ait engagé pour la saison 1986 d'autres salariés saisonniers que ceux qui étaient déjà à son service à ce titre en 1984 et 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215dcd580146773f324d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215dcd580146773f324d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1990.
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