Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.462

Arrêt du 14 novembre 1990Pourvoi n° 87-43.462

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Estelle X..., demeurant 9, rue du Collège à Die (Drôme),

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Valence (section industrie), au profit de M. Z... Pierre, demeurant ... à Die (Drôme),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 25 mai 1987), que M. A... a été embauché le 19 mai 1980 par M. Z..., entrepreneur de maçonnerie, et que son contrat de travail a été rompu le 4 décembre 1986 à la suite de la cessation d'activité définitive de l'employeur ; Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondé sur l'application de l'article 9a de la convention collective des ouvriers du bâtiment Drôme-Ardèche, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des commentaires de l'article 9a de la convention collective des ouvriers du bâtiment Drôme-Ardèche que les signataires ont inclus délibérément dans la convention collective, que le calcul de l'indemnité de licenciement doit être effectué de la manière suivante :

ancienneté de moins de 2 ans :

néant ; entre 2 ans et 5 ans :

1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; entre 5 ans et 15 ans :

3/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; plus de 15 ans :

45/20ème de mois de salaire + 4/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 15 ans ; et que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, l'indemnité de licenciement, pour les signataires de la présente convention collective, doit revêtir un caractère de progressivité de son taux en fonction de l'ancienneté acquise cumulée du salarié, et non pas être calculée par tranche d'ancienneté indépendante l'une de l'autre" ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article 9a de la convention collective des ouvriers du bâtiment des départements Drôme-Ardèche en décidant que l'indemnité de licenciement, distincte du préavis, allouée au salarié devait être calculée sur la base de 3/20ème de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à cinq ans ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137215dcd580146773f323b

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