Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.469
Arrêt du 14 novembre 1990Pourvoi n° 87-43.469
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 1er de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (accord national du 7 juin 1963), est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport utilisés - de rejoindre chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche.
- Il en résulte que le salarié venu s'installer à proximité de son lieu de travail et dont le lieu de résidence figurant sur son bulletin d'embauche ne correspond ainsi plus à la situation réelle, n'est pas fondé à bénéficier des indemnités de grands déplacements.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, (accord national du 7 juin 1963) ;
Attendu qu'en vertu de ce texte est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transports utilisés - de rejoindre chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche ;
Attendu que M. X..., embauché en mars 1961 par la société Situb pour travailler sur le chantier de Tancarville à Saint-Romain-de-Colbosc où il habitait avec son épouse a été muté en octobre 1981 sur le chantier de La Mède dans les Bouches-du-Rhône ; que pour dire qu'il avait droit aux indemnités de grands déplacements instituées par l'annexe susvisée, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des factures produites que M. X... avait continué à payer les consommations d'eau et d'électricité de sa maison de Saint-Romain-de-Colbosc et y avait conservé son domicile officiel, alors qu'il se trouvait en grand déplacement dans les Bouches-du-Rhône ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le salarié lors de sa mutation était venu s'installer à proximité de son lieu de travail et qu'ainsi le lieu de sa résidence figurant sur son bulletin d'embauche ne correspondait plus à la situation réelle, ce dont il résultait qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités de grands déplacements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51ae0
