Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.447

Arrêt du 14 novembre 1990Pourvoi n° 87-42.447

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 28 de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce prévoit que la durée du délai-congé ne peut être inférieure à 3 mois pour les négociateurs, sans distinguer selon l'échelon qui leur est attribué.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 28 de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ;

Attendu que pour débouter Mlle X..., qui était au service de la société Logissim en qualité de négociatrice 2e échelon, de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire, le jugement attaqué a énoncé que la convention collective prévoyait un préavis réciproque de 3 mois pour les cadres et assimilés et que les négociateurs ne pouvaient bénéficier de ces dispositions que s'ils étaient classés 3e échelon ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective applicable entre les parties, la durée du délai-congé ne pouvait être inférieure à 3 mois pour les " négociateurs, agents de maîtrise, cadres et assimilés ", le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51adf

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