Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 92-40.911
Cour de cassationVu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, et dans les conditions qu'il détermine, le salarié a droit à un délai-congé ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, après avoir décidé, par motifs adoptés des premiers juges, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ne devait y avoir aucun arrêt de travail entre la fin de l'emploi de l'intéressé au Studio 21 et le début de celui au "Couche tard" ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET