Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.764

Arrêt du 23 mai 1995Pourvoi n° 91-43.764

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nouvel Hôtel, place Grévy, Dole (Jura), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Dole (section commerce), au profit de Mlle Y..., Sylvie X..., Bar-restaurant "Le Relax", Cramans (Jura), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 12 juillet 1991, la société Nouvel Hôtel s'est pourvue contre un jugement rendu en dernier ressort par le conseil de prud'hommes de Dole, l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mlle X... ;

Attendu que, par un arrêt du 2 octobre 1992, devenu irrévocable, la cour d'appel de Besançon, statuant sur la requête en rectification déposée par cette société, a mis à néant la condamnation ainsi prononcée ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Nouvel Hôtel, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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61372272cd580146773fd1c2

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