Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-41.109
Cour de cassationl'employeur, par application de l'article 6 de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975, a constaté qu'il ne résultait pas des éléments de fait qui lui étaient soumis la preuve d'une faute du salarié en relation avec le préjudice allégué ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dubois-Carles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.