Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.659
Cour de cassationpar arrêté du 12 juillet 1978, et les sommes qu'il avait effectivement perçues au titre d'avances, sans tenir compte des sommes qui lui avaient été versées au titre de frais de déplacement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public et que, n'ayant pas été invoquée par M. X..., la cour d'appel ne pouvait en faire état d'office sans violer tout à la fois les dispositions de l'article 1351 du Code civil et celles de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en déclarant qu'il résultait d'un précédent arrêt du 9 mars 1987 dans la même instance, que le salarié pouvait prétendre à tout le moins à la rémunération minimum prévue par la convention collective, sans préjudice des avantages particuliers