Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.739

Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 89-40.739

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de services dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.
  • Dès lors, l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que, selon ce texte, les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée le 4 janvier 1987 pour motif économique par l'association Arc-en-ciel, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que l'association avait légitimement basé sa décision sur le seul critère des charges de famille ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b15d9ba5988459c51df0

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