Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.739
Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 89-40.739
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour débouter Mme X., salariée licenciée le 4 janvier 1987 pour motif économique par l'association Arc-en-ciel, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que l'association avait légitimement basé sa décision sur le seul critère des charges de famille.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
- Portée: L'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de services dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que, selon ce texte, les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés ;
Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée le 4 janvier 1987 pour motif économique par l'association Arc-en-ciel, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que l'association avait légitimement basé sa décision sur le seul critère des charges de famille ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51df0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51df0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1992.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
