Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.181
Cour de cassationla salariée, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que, dès lors, le premier moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches et est inopérant dans sa dernière branche ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a estimé que l'existence d'un préjudice n'était pas établie ; que le second moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Lesouef sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;