Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.257

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 92-45.257

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... de Champagne, 77174 Villeneuve le Comte, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Pari, société anonyme, dont le siège est 18, avenue du Bois Préau, 92500 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 30 octobre 1992 dans une instance l'opposant à la société Pari et sollicite, dans le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi, la cassation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 juillet 1991 au motif que ce jugement est vicié par l'erreur ;

Mais attendu que ne constitue pas un moyen de cassation le grief qui est porté contre des motifs figurant, non dans la décision attaquée, mais dans une décision antérieure ;

qu'il s'ensuit que le moyen qui invoque ce grief est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Pari, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722adcd580146773fff66

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