Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.901
Cour de cassationà partir du 1er août 1984 et qui se bornait à affirmer que l'intéressé, qui avait toujours perçu régulièrement son salaire n'aurait pas continué à travailler s'il n'avait pas reçu son salaire d'août 1984, d'apporter la preuve de sa libération, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé donc le texte susvisé ; Et sur ce moyen, en ce qu'il porte sur la demande d'indemnités de congés payés : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.