Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.702

Arrêt du 19 janvier 1993Pourvoi n° 89-44.702

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section activités diverses), au profit de Mme Nathalie Y..., demeurant Bulson à Rancourt-Flaba (Ardennes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le second de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... un rappel de salaire et de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en ne comparaissant, pas le défendeur laisse présumer qu'il n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande et qu'au vu des pièces du dossier, les demandes sont fondées et justifiées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Verdun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137265acd58014677424e74

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