Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-40.496
Cour de cassationle même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de "deux jours et demi" ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé puisse excéder "trente" jours ouvrables ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'il avait pris ses congés pendant le mois d'août ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il lui restait six jours ouvrables de congés à prendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de sa demande de congés payés, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et…