Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.116
Cour de cassationil résulte de ses propres constatations que M. X... a été relaxé des poursuites du chef d'escroquerie à l'assurance et que l'autre procédure a été classée sans suite et alors, ensuite, que le doute, même légitime, et la suspicion n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;