Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.094

Arrêt du 2 mars 1994Pourvoi n° 91-43.094

Non publiéClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la clause de non concurrence n'était applicable que dans les secteurs où la société exerçait son activité et dont elle a constaté les limites, d'autre part, que l'activité du nouvel employeur était concurrente, enfin, que la convention collective applicable ne règlementait pas les clauses de non concurrence; qu'elle a apprécié, souverainement, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le préjudice résultant pour la société de la violation de ladite clause; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la clause de non concurrence n'était applicable que dans les secteurs où la société exerçait son activité et dont elle a constaté les limites, d'autre part, que l'activité du nouvel employeur était concurrente, enfin, que la convention collective applicable ne règlementait pas les clauses de non concurrence; qu'elle a apprécié, souverainement, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le préjudice résultant pour la société de la violation de ladite clause; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision.

Procédure

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant La Richerie à Lésigny-sur-Creuse (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société BMO, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société BMO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 1991), que M. X... a été engagé en septembre 1979 par la société BMO en qualité d'agent technico-commercial ; qu'il a été convenu "qu'en cas de rupture du contrat, de votre fait ou du nôtre, vous vous engagez pendant un an à ne pas prospecter la clientèle du secteur d'activité de notre société pour la vente de produits similaires" ; que, par lettre du 9 septembre 1989, le salarié a allégué la nullité de la clause, au motif que sa validité était subordonnée par la convention collective applicable à une contrepartie contractuelle ; qu'il a démissionné le 26 septembre 1989 pour entrer au service, dans le même secteur, d'un autre employeur ; que la société BMO, estimant qu'il avait violé la clause de non concurrence, a engagé une action prud'homale pour demander la cessation et la réparation de cette violation ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé valable la clause de non concurrence et de l'avoir condamné à verser à l'employeur des dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon les moyens, d'une part, et en premier lieu, que l'interdiction portant sur le secteur d'activité de la société BMO ne correspondait à aucune délimitation géographique, en second lieu, que l'activité du nouvel employeur était différente, en troisième lieu, que la cour d'appel a omis de rechercher la validité de la clause de non-coucurrence au regard de la convention collective applicable, dès lors que celle-ci ne prévoit pas de contrepartie de clause de non-concurrence pour les ETAM, alors qu'elle la prévoit pour les cadres ; alors que, d'autre part, la société ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions circonstanciées du salarié sur ces divers chefs de contestation ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la clause de non concurrence n'était applicable que dans les secteurs où la société exerçait son activité et dont elle a constaté les limites, d'autre part, que l'activité du nouvel employeur était concurrente, enfin, que la convention collective applicable ne règlementait pas les clauses de non concurrence ; qu'elle a apprécié, souverainement, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le préjudice résultant pour la société de la violation de ladite clause ; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société BMO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372220cd580146773fa742

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372220cd580146773fa742.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.