Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 95-44.444
Cour de cassationVu les articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-2, L. 122-3-3 du même Code; Attendu que Mme Y... a été engagée le 18 février 1992 en qualité de mécanicienne par la société Confection Marie-Claude, par contrat de retour à l'emploi d'une durée déterminée de 18 mois avec un salaire mensuel correspondant au SMIC alors en vigueur; que, prétendant n'avoir pas été rémunérée sur la base de l'accord collectif portant sur les salaires minimaux des industries de l'habillement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires, des congés payés y afférents outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le