Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.158
Cour de cassationpar lettre du 11 mai 1992 n'a aucune incidence sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Zanone distribution aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Zanone distribution à payer à M. X... la somme de 3 000 francs; Ainsi fait