Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.020

Arrêt du 7 janvier 1997Pourvoi n° 94-42.020

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Y..., successeur de Maître Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Ferreira, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 26 janvier 1994) que M. X..., engagé le 1er avril 1979 par la société Garage Ferreira, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 30 janvier 1992, a été licencié le 20 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande relative à l'indemnité de licenciement;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la convention collective nationale du commerce de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle était applicable; d'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613722becd58014677400ef3

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