Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.579

Arrêt du 18 décembre 1996Pourvoi n° 93-44.579

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bourguignonne de surveillance (SBS), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section activités diverses), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la Société bourguignonne de surveillance (SBS), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1990, en qualité d'agent d'exploitation puis, à compter du 1er septembre 1992, d'agent de prévention et de sécurité, par la Société bourguignonne de surveillance (SBS) et affectée à Chalon-sur-Saône; qu'à la suite de la suppression des contrats de gardiennage sur son secteur de travail, l'employeur lui a proposé, par courrier du 31 août 1992, une mutation sur Dijon; que la salariée l'ayant refusée, a été licenciée le 22 septembre 1992 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 juillet 1993) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié la SBS et Mme X... s'était trouvé régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité; que, selon l'article 6.01.6 de cette convention collective invoqué par la société SBS, "le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises"; qu'en application de ce texte, la proposition d'affectation de Mme X... à Dijon, suite à l'impossibilité non discutée pour la SBS de maintenir son emploi à Chalon-sur-Saône, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, le lieu et le service proposés correspondant à la nature des prestations requises; que la rupture du contrat de travail consécutive au refus par la salariée de sa nouvelle affectation était imputable à Mme X... et que celle-ci ayant refusé d'exécuter son préavis au nouveau lieu de son affectation, elle n'était pas en droit de réclamer et d'obtenir le règlement d'une indemnité pour un préavis non exécuté; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6.01.6 du la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité;

Mais attendu que l'employeur ayant licencié Mme X... sans invoquer une faute grave résultant de son refus de respecter la clause de mobilité, ni proposer à la salariée d'exécuter le préavis à Chalon-sur-Saône, est débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société bourguignonne de surveillance (SBS) aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cdcd58014677401a7b

Poursuivre la recherche