Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.084
Cour de cassationVu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 30 mars 1995 au conseil de prud'hommes de Paris, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 13 octobre 1994; que Me X..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 14 juin 1995 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même