Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.398

Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.398

Non publiéFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. Y..., ... des Grouëts, 41000 Blois, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Blois (section commerce), au profit de M. Richard X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 14 février 1994 en qualité de chauffeur routier par contrat de travail à durée déterminée; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 22 mars 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 2 mars 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités afférentes à la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes en refusant de qualifier de faute grave le comportement du salarié, a dénaturé les attestations produites ;

Mais attendu que sous couvert du grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a statué par des motifs imprécis , équivalant à un défaut de motifs, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le comportement fautif du salarié avait consisté en des absences répétées et des altercations avec des collègues et un collaborateur d'un client, motivant ainsi sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e5cd58014677402e40

Poursuivre la recherche