Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.681
Cour de cassationVu les articles L. 122-14 2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en estimant fondée la perte de confiance de l'employeur tout en accordant à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant que la lettre de licenciement n'énonçait pas les griefs de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de licenciement, ce qui équivalait à une absence de motif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;