Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.715
Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.715
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonatec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section activités diverses), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Sonatec fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dreux, 13 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son salarié M. X... pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation en premier lieu de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu des articles 81 et 16 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de la violation de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile est dirigé contre la décision préalablement rendue sur la compétence, qui ne fait pas l'objet du pourvoi ;
qu'il est donc irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes a satisfait aux exigences de l'article 81 du nouveau Code de procédure civile en renvoyant contradictoirement les débats sur le fond à une date postérieure à l'expiration du délai pour former contredit, et que la société Sonatec, qui s'est volontairement abstenue de comparaître sans justifier de la remise d'un contredit au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour invoquer une violation du principe de la contradiction;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, enfin, que la société Sonatec n'ayant pas comparu, le moyen qui critique l'appréciation par les juges du fond de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sonatec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372313cd5801467740519c
