Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40.756
Cour de cassationVu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Dorel, a été licencié par une lettre datée du 27 juillet 1994 ; que le même jour, il a signé une transaction réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à son licenciement ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que la