Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.318
Cour de cassationVu les articles 544, alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui, accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a, dans son dispositif, déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, la société Gazon service représentée par M. de Loth, ès qualités de mandataire liquidateur ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;