Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.178

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.178

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise de maçonnerie Y... Dominique, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 3 juillet 1997 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 5 mars 1997, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu que la liquidation judiciaire de M. Y... a été ouverte le 14 mai 1997 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne l'entreprise de maçonnerie Y... Dominique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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6137234dcd58014677407fdc

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