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Cour de cassation · 19 octobre 1999

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 97-43.588

Procédure prud'homale
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L’essentiel

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La Cour de cassation déclare IRRECEVABLE le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section agriculture), au profit :
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  2. SynthèsePassage 2
    DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
    Lire ce passage
  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne la société Yoplait aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
    Lire ce passage

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Yoplait, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section agriculture), au profit :

1 / de M. Daniel X..., demeurant ...,

2 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X..., M. Y... et M. Z... se sont pourvus contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur leurs demandes respectives, présentées le 9 octobre 1996, et dont l'un des chefs, tendant à l'indemnisation du non-respect des dispositions légales, excédait, dans le dernier état de leurs prétentions, le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, tel qu'il était fixé à la date de l'introduction de l'instance par l'article D. 517-1 du Code du travail en application du second des textes susvisés ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Yoplait aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Textes cités

2 références

  • R. 517-3-1Code du travail
    Passage cité
    … M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X..., M. Y... et M. Z... se sont pourvus contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur leurs demandes respectives, présentées le 9 octobre 1996, et dont l'un des chefs, tendant à l'indemnisation du non-respect des dispositions légales, excédait, …
  • D. 517-1Code du travail
    Passage cité
    … M. Y... et M. Z... se sont pourvus contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur leurs demandes respectives, présentées le 9 octobre 1996, et dont l'un des chefs, tendant à l'indemnisation du non-respect des dispositions légales, excédait, dans le dernier état de leurs prétentions, le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, tel qu'il était fixé à la date de l'introduction de l'instance par l'article D. 517-1 du Code du travail en application du second des textes susvisés ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Yoplait aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre …

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    Mentions dans le texte
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yoplait, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section agriculture), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doye
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    Demandes et arguments
    ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X..., M. Y... et M. Z... se sont pourvus contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur leurs demandes respectives, présentées le 9 octobre 1996, et dont l'un des chefs, tendant à l'indemnisation du non-respect des dispositions légales, excédait, dans le dernier état de leurs prétentions, le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, tel qu'il était fixé
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Identifiant source
6137235dcd58014677408d4b
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