Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00111
Cour d'appelPar ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [S], avocat de Mme [K], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [K] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -