Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 29 juin 2026RG n° 24/00958
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu le protocole transactionnel signé par les parties le 30 mars 2026, Vu l'accord des parties pour en obtenir l'homologation.
- Éléments du litige : Dans le cadre de la procédure d'appel, le rapprochement des parties a conduit à la signature d'un protocole d'accord.
- Solution: DECLARE les désistements réciproques parfaits; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées désistement
- Conclusions notifiées la société [1] aux termes desquelles elle
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION
D'UN PROTOCOLE D'ACCORD ET DE DÉSISTEMENT
DU 29 JUIN 2026
(n°573/2026, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00958 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6LP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 février 2024
Date de saisine : 08 février 2024
Décision attaquée : n° f 22/00756 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 21 décembre 2023
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique Guerin, avocat au barreau de Lille, toque : 0092
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Martin Loiselet, avocat au barreau de Dijon, toque : 31
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le protocole transactionnel signé par les parties le 30 mars 2026,
Vu l'accord des parties pour en obtenir l'homologation,
Vu les conclusions de désistement déposées par la voie électronique par M. [R] le 15 avril 2026;
Vu les conclusions déposées par la voie électronique le 20 avril 2026 par la société [1] aux termes desquelles elle sollicite l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 30 mars 2026 ; lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel incident, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Paris.
Vu l'avis conforme du Ministère Public en date du 07 avril 2026 disposant : 'Dans ce dossier, le ministère public ne s'oppose pas, après en avoir pris connaissance, à l'homologation de la présente convention comuniquée en copie et comportant la paraphe et la signature électronique des parties. Ce protocole apparaît équilibré et pertinent s'agissant des concessions réciproques des parties'.
Vu les articles 1535-6 et 1543 du code de procédure civile,
SUR CE,
Dans le cadre de la procédure d'appel, le rapprochement des parties a conduit à la signature d'un protocole d'accord.
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, 'l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée'.
Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d'accord annexé à la présente ordonnance doit être homologué.
Il y lieu d'homologuer et de conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu le 30 mars 2026. A défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à M. [R] de son désistement d'instance et d'action, de constater l'acceptation de ce désistement par la société [1], de constater son désistement de son appel incident et l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il y a un accord entre les parties pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais, honoraires et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance rendue en chambre du conseil, en matière gracieuse, après communication au Ministère Public.
Vu les articles 1535-6 et 1543 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole conclu entre les parties le 30 mars 2026 et lui confère force exécutoire,
DECLARE les désistements réciproques parfaits ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4815d593c619cd1f4813be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4815d593c619cd1f4813be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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