Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 19/08497
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article 930'2 du code de procédure civile, que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par ailleurs, sont applicables à la partie représentée par un défenseur syndical, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile selon lesquelles à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, Monsieur [Y] [H], défenseur syndical, a transmis à la cour d'appel une télécopie datée du 13 mars 2018 à laquelle sont annexées non des conclusions d'appel, mais les conclusions de première instance soumises au conseil de prud'hommes.