Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, 13
Cour d'appelConsidérant que la société Etablissements GAROT qui a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 6 janvier 2006, est ni comparante ni représentée. - sur le licenciement : Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la société reproche à Monsieur X... les griefs suivants : "- abus de confiance, - détournement du personnel à votre profit, - détournement de l'outillage et machines outils, - détournement de matériaux, - détournement de clientèle" Considérant que la société appelante ne fournit aucun élément à l'appui de son appel. Que la réalité des griefs n'est pas établie par les pièces produites aux débats. Que dès lors le jugement sera