Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, 24/04265
Cour d'appel, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées (ou si procédure orale à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience). MOTIFS Sur la demande principale : La cour est saisie d'une action en contestation d'un avis rendu par Mme [L], médecin du travail, daté du 3 avril 2024, mais dont il est établi qu'il n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 18 avril 2024, soit postérieurement au licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement au visa de l'avis rendu par M. [T], médecin du travail, le 3 avril. L'article L4624-7 du Code du travail dispose que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure