Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.642
Cour de cassationl'association Centres sociaux et socioculturels de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.118 374 résultats
l'association Centres sociaux et socioculturels de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros. Le 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle la maladie
La SARL de droit luxembourgeois G4S Security solutions a embauché à durée indéterminée à compter du 1er février 2014 M. [T] [H], domicilié en France, pour exercer des fonctions d'agent de sécurité. Selon avenant du 6 novembre 2014, l'intéressé a été affecté, en tant qu''agent de sécurité au service de sécurité incendie' sur le chantier du Parlement européen à Luxembourg. Les parties ont stipulé à l'article 3 que 'les tribunaux luxembourgeois (seraient) compétents pour tout litige résultant du ou en relation avec le présent avenant'. Le marché du Parlement européen ayant été repris, la SARL de droit luxembourgeois Seris security est devenue, à compter du 1er avril 2017, le nouvel employeur de M. [H]. Par courrier du 1er décembre 2021, la
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2006, Mme [R] [E] a été engagée à temps partiel (27 heures par semaine) par la SAS Auchan Hypermarché en qualité d'hôtesse de caisses. Le 28 avril 2016, la salariée qui était affectée à la caisse de la station-service, a été victime d'un accident du travail : alors qu'elle se trouvait sur la piste, le rétroviseur d'un véhicule l'a percutée dans le bas du dos. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail et à compter du 10 janvier 2018, après consolidation de ses lésions, en arrêt de travail de droit commun. Elle ne devait pas reprendre son poste. Le 27 août 2018, la salariée a été déclarée « Inapte au poste d'employé station-service, préconisations pour la recherche de
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la
M. [G] [Y] a été embauché à compter du 21 mars 2001 comme technicien frigoriste. Il a été promu responsable de projet le 1er juin 2011 puis repositionné, avec son accord, en mars 2015, sur un poste de technicien. Après un arrêt de travail de mars 2015 à février 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec les restrictions suivantes : 'limiter port de charges lourdes, travaux lourds, favoriser le travail en binôme, limiter les déplacements'. Le 18 octobre 2016, M. [Y] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2020. Le 1er avril 2020, il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié le 20 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts.
M. [X] [N] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par le Groupe Leaderfit (SAS) en qualité de comptable, niveau IV coefficient 220 de la convention collective. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. La convention collective, dont son application relevait selon l'employeur d'un usage, a été dénoncée par ce dernier, par courrier du 10 janvier 2013. Par courrier du 30 avril 2020, M. [N] a présenté sa démission, avec un préavis d'un mois. Du 11 au 29 mai 2020, M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020. Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * sur la recevabilité du recours Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.
La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 2023), M. [S] a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la CRCAM de Lorraine) à compter du 29 juin 1991, en qualité d'agent commercial qualifié. Il occupait en dernier lieu le poste d'analyste « middle office solutions flux ». A compter de l'année 2003, il a exercé divers mandats électifs et syndicaux qui ont tous pris fin au cours de l'année 2022. 2. Par requête du 4 juillet 2022, alléguant l'existence d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle en raison de ses mandats, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'employeur de lui remettre, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie, le 1er mars 2005, par la pharmacie Bertin. 2. Son contrat de travail a été transféré le 28 février 2011 à la société Pharmacie de la République. 3. Licenciée le 29 septembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevables ses conclusions en date du 27 octobre 2022, d'infirmer les jugements des 4 février 2021 et 27 mai 2021 en toutes leurs dispositions et de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de son appel
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2023), M. [M], engagé en qualité d'assistant polyvalent le 9 mars 2007 par la société Instant électronique, aux droits de laquelle vient la société Sygmatel électronique, occupait en dernier lieu les fonctions de standardiste au centre d'appel technique. 2. Mis à pied à titre conservatoire le 23 octobre 2017 puis licencié pour faute grave le 10 novembre suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de distributeur de journaux et d'imprimés publicitaires, le 5 janvier 2009, par la société Mediapost (la société). La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord collectif d'entreprise du 22 octobre 2004 de modulation du temps de travail. 2. Un accord d'entreprise a prévu la mise en place, à compter de décembre 2014, d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation. 3. Le 12 février 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant notamment de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité d'attachée territoriale non titulaire de droit public pour exercer les fonctions de chargée de mission « mise en oeuvre des actions GPEC » à compter du 26 février 2018, pour une durée d'un an, par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo (CAFCLA). 2. Elle a été mise à disposition de l'association du Pôle entreprises (l'association) par convention du 25 avril 2018. 3. Le 9 janvier 2019, la salariée a été informée par la CAFCLA du non-renouvellement de la relation de travail. 4. Sollicitant la requalification de sa situation professionnelle en prêt illicite de main d'oeuvre en soutenant être liée à l'association par un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 1er juillet 2013, par la société Transports Daziano père & fils. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2014. 3. Licencié pour inaptitude consécutive à cet accident de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 8 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 2022), M. [O] a été engagé, en qualité de chargé des relations de presse, le 2 novembre 2004 par la société SPBI, appartenant au groupe Bénéteau. 2. Son contrat de travail a été suspendu par sa mise à disposition auprès de la société Bénéteau America, filiale du groupe Bénéteau, pour y occuper les fonctions de directeur des ventes. 3. Par lettre du 8 avril 2019, la société Bénéteau America a rompu le contrat de travail la liant au salarié en raison d'une violation réitérée de la politique américaine de lutte contre toute forme de harcèlement. 4. Licencié le 28 mai 2019, pour faute grave, par la société SPBI, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce second licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 5.