Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.642
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Centres sociaux et socioculturels de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10832 F Pourvoi n° U 22-16.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-16.642 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Centres sociaux et socioculturels de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centres sociaux et socioculturels de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.642
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10832
Résumé source
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10832 F Pourvoi n° U 22-16.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-16.642 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Centres sociaux et socioculturels de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini…