Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-16.642

Arrêt du 2 octobre 2024Pourvoi n° 22-16.642

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 janvier 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10832

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10832 F

Pourvoi n° U 22-16.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-16.642 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Centres sociaux et socioculturels de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centres sociaux et socioculturels de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

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Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 janvier 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10832
Identifiant source
66fce3578d6ea26f688da4b7

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