Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-23.663
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Sollicitant la requalification de sa situation professionnelle en prêt illicite de main d'oeuvre en soutenant être liée à l'association par un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association du Pôle entreprises, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes au titre des faux invoqués, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
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- Réponse: Tel que suggéré par la salariée, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
- Faits: Après avoir déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur la légalité de la convention de mise à disposition, l'arrêt déboute la salariée de ses demandes en lien avec la nullité de cette convention et des faux invoqués concernant l'établissement de celle-ci.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes au titre des faux invoqués, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 945 F-D Pourvoi n° A 22-23.663 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.663 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association du Pôle entreprises, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association du Pôle entreprises, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité d'attachée territoriale non titulaire de droit public pour exercer les fonctions de chargée de mission « mise en oeuvre des actions GPEC » à compter du 26 février 2018, pour une durée d'un an, par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo (CAFCLA). 2.
Elle a été mise à disposition de l'association du Pôle entreprises (l'association) par convention du 25 avril 2018. 3.
Le 9 janvier 2019, la salariée a été informée par la CAFCLA du non-renouvellement de la relation de travail. 4.
Sollicitant la requalification de sa situation professionnelle en prêt illicite de main d'oeuvre en soutenant être liée à l'association par un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.663
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00945
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité d'attachée territoriale non titulaire de droit public pour exercer les fonctions de chargée de mission « mise en oeuvre des actions GPEC » à compter du 26 février 2018, pour une durée d'un an, par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo (CAFCLA). 2. Elle a été mise à disposition de l'association du Pôle entreprises (l'association) par convention du 25 avril 2018. 3. Le 9 janvier 2019, la salariée a été informée par la CAFCLA du non-renouvellement de la relation de travail. 4. Sollicitant la requalification de sa situation professionnelle en prêt illicite de main d'oeuvre en soutenant être liée à l'association par un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure…