Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-17.875
Cour de cassationl'association Adar Flandre métropole, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J],
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.118 374 résultats
l'association Adar Flandre métropole, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J],
L'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L.
[U] [K] a été engagée le 8 août 2016 par l'EURL MLC. Elle exerçait les fonctions de coiffeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 570,88€, calculé sur la base d'un horaire effectif moyen de 35 heures par semaine. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 mars 2019 puis en congé de maternité puis en congé parental. Le 20 février 2020, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 27 mars 2020. Le 14 septembre 2020, estimant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes. Le 28 avril 2022, [U] [K] a interjeté appel. Dans ses
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre en date du 4 septembre 2024 qui a révoqué l'ordonnance de clôture, prononcé une nouvelle clôture dont il a fixé la date et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance : Attendu que, selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que la société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 (TF1) soutient que l'instance serait périmée en ce que le salarié n'aurait accompli aucune diligence entre la date de sa demande, le 14 juin 2017, et la date du 4 mai 2020 à laquelle il a sollicité la remise au rôle de l'affaire ;
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif attaché à certaines demandes du salarié La société soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de M. [Y] [G], la cour n'est pas saisie des demandes suivantes: -« Dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce, avec anatocisme, la capitalisation des intérêts intervenant à la date anniversaire de la requête déposée par M. [Y] [G]. -Ordonner à la SARL PESENTI-REYNAUD de transmettre par lettre recommandée avec accusé de reception au conseil de M. [Y] [G] ou directement entre les mains
, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur l'exécution déloyale du contrat de travail. M. [N] [Z] sollicite la somme de 28.098,02 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail au motif qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à la demande de son employeur, avant d'atteindre les 10 années d'ancienneté pour économiser sur les indemnités de rupture, avant de bénéficier un mois après son départ en retraite d'un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un cumul emploi-retraite permettant ainsi à son employeur de le payer moins et de toucher différentes aides financières.
La société La Poste est une société anonyme nationale à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° 356 000 000. Elle exploite des activités de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courriers sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises dans le cadre d'une mission de service public et d'intérêt général. Elle emploie plus de 50 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2007, Mme [W] [X] a été engagée par la société La Poste en qualité de guichetier, niveau II.1. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] exerçait les fonctions de chargée de clientèle sur le secteur de [Localité 4] (28) et percevait un salaire moyen brut de 1 768,19 euros par mois.
par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance ; RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. La Greffière La Présidente de chambre
par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance ; RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. La Greffière La Présidente de chambre
par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance ; RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. La Greffière La Présidente de chambre
par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance ; RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. La Greffière La Présidente de chambre
C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines
Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.
Mme [E] [H] a été engagée par la société Barthes en qualité d'ambulancière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019. Mme [H] a été victime le 15 mai 2019 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher par décision du 27 mai 2019. Elle a été déclarée, selon un avis du médecin du travail du 1er septembre 2020, apte à la reprise " pour travail en VSL pendant 4 à 6 semaines ". Ayant repris son travail après une période de congés le 8 septembre 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt à compter du 14 septembre 2020. Elle a finalement été déclarée inapte par un avis du 12 novembre 2020 mentionnant : " l'état de santé de la salariée pourrait permettre un reclassement sur un poste de bureau (type administratif).
Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence. Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [P] [W] a été engagée par la société SOFI, aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Servet-Duchemin en qualité de vendeuse magasin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 juin 2008. La convention collective applicable est celle des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison. Mme [W] a été élue en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel à compter du 28 mai 2010. Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, ou à temps partiel thérapeutique, Mme [W] était déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, le 9 janvier 2012, dans le cadre de la procédure d'urgence alors applicable, avec " risque de danger immédiat ".
M.[O] [X] a été engagé par la société Conforama (SA) le 20 mai 1986, puis a démissionné, à effet au 31 janvier 1992. Il a été réembauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1994, en qualité de vendeur. Le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique à compter du 3 mars 2016, jusqu'au 28 février 2017, puis à nouveau à compter du 5 juin 2018, à mi-temps, pas plus de 5 heures de travail par jour. Le 1er juin 2018, M.[X] a été reconnu en état d'invalidité de catégorie 1. Placé en arrêt de travail à compter du 11 août 2018, déclaré en accident du travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 2 juin 2020, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
, le conseil de prud'hommes de Tours a: - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [F] avait une cause réelle et sérieuse; - condamné la société Jérôme BTP à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné à la société Jérôme BTP de remettre à M. [F], les documents suivants : - un bulletin de salaire 'conforme au jugement selon l'article R 3243-1 du Code du travail'; - un certificat de travail 'conforme à l'article D 1234-6 du Code du travail'; - une attestation Pôle Emploi
Il résulte de l'article 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 que l'indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d'une demande du salarié ou d'une demande de l'employeur
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il apparaît qu'une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l'obtention et la préservation de l'immunité de groupe, ou que l'immunité de groupe n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d'atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l'avis critique sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, n° 47621/13).